R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
19. À la date du début de la participation d’un contributeur au présent régime, si un ou plusieurs versements restent dus pour le rachat de toute période de service, conformément aux dispositions de la loi fédérale, l’employé continuera d’effectuer ces versements à Retraite Québec selon le délai et les modalités établis lors du rachat.
D. 430-93, a. 19.
19. À la date du début de la participation d’un contributeur au présent régime, si un ou plusieurs versements restent dus pour le rachat de toute période de service, conformément aux dispositions de la loi fédérale, l’employé continuera d’effectuer ces versements à la Commission selon le délai et les modalités établis lors du rachat.
D. 430-93, a. 19.